Temps de travail
Est considéré comme temps de travail selon l’article 13 de l’ordonnance 1 de la loi sur le travail (OLT 1) le temps durant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur. Le chemin du domicile au lieu de travail et retour ne compte pas comme temps de travail.
Lorsque la personne en formation doit accomplir le travail en dehors du lieu habituel, si le temps de parcours est plus long que de coutume, la différence est considérée comme temps de travail.
Les parties signataires du contrat d’apprentissage conviennent en général de la durée du temps de travail. Il existe cependant des restrictions dues aux dispositions légales (loi sur le travail) et aux conventions collectives (conventions collectives de travail CCT). Le temps de travail des personnes en formation ne doit pas dépasser celui fixé dans la CCT.
Pour les apprenti-e-s des professions de l’agriculture, la loi sur le travail ne s’applique qu’à l’âge minimal; sinon, il convient de prendre en considération les dispositions du contrat type de travail (CTT).
Conformément à l’article 9 LTr, la durée maximum de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises du commerce de détail, et de 50 heures pour tous les autres travailleurs.
La durée quotidienne du travail pour les personnes en formation, jusqu’à l’âge de 18 ans, n’excédera pas 9 heures, y compris le travail supplémentaire et les heures de rattrapage accomplies d’avance. La durée quotidienne du travail des apprenti-e-s ne dépassera pas celle des autres travailleurs, soit la durée admise par l’usage local. Le travail de jour des jeunes gens doit être compris dans un espace de 12 heures, pauses incluses. Ces 12 heures doivent se situer dans les limites du travail de jour (en général de 6 à 20 heures). Le travail nocturne jusqu’à 22 heures n’est autorisé que pour les jeunes de plus de 16 ans.
Jusqu’à l’âge de 18 ans, les apprenti-e-s doivent bénéficier d’un temps de repos d’au moins 12 heures consécutives. Le temps de travail hebdomadaire doit être réparti sur une durée maximale de 5?½ jours.
Les personnes en formation ne doivent pas travailler la nuit et le dimanche. Les dérogations à cette interdiction sont soumises à autorisation. Certaines professions sont exemptées de requérir une autorisation; elles sont énumérées dans une ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale.
Pour les exceptions dans des cas particuliers, le principe suivant s’applique: le travail de nuit et du dimanche ne peut être autorisé en dehors des heures prescrites que s’il est absolument indispensable à la formation de l’apprenti-e. L’entreprise formatrice doit adresser une demande à l’autorité cantonale compétente (jusqu’à dix nuits par année) ou au Seco (lorsque le travail de nuit est régulier ou périodique).
Une journée entière d’enseignement professionnel (au minimum 6 et au maximum 9 leçons, cours d’appui et cours facultatifs compris) correspond à un jour de travail. Si l’enseignement comprend au minimum 3 et au maximum 5 leçons), cela équivaut à un demi-jour de travail. Cette disposition vaut aussi pour la fréquentation des cours interentreprises. Il est impossible d’arrêter une règle en raison de la distance qui sépare l’entreprise formatrice de l’école professionnelle et du centre de cours interentreprises. Si le siège de l’entreprise se situe non loin de l’école professionnelle ou du lieu de cours, la personne en formation peut retourner au travail le même jour après six leçons. En revanche, si le lieu des cours est éloigné du siège de l’entreprise, la personne en formation n’est pas tenue de retourner au travail le même jour après six leçons.
Les employeurs doivent tenir un contrôle écrit des heures de travail accomplies, soit au moyen de feuilles de contrôle, de cahiers de contrôle ou d’appareils de pointage. L’obligation de tenir ce contrôle peut être fixée dans le contrat de travail.
Ce que l’on appelle «l’horaire libre» représente une forme particulière de l’horaire variable avec contrôle. Celui-ci comprend un horaire journalier obligatoire (heures bloquées) ainsi qu’une durée hebdomadaire minimum. Dans le cadre de ces limites, le travailleur peut fixer lui-même son horaire de travail. Dans cette éventualité, la question de la compensation du temps passé à suivre l’enseignement professionnel et les cours interentreprises se pose pour les personnes en formation. Le plus souvent, ces absences sont considérées comme journées normales de travail; chaque jour d’absence représente ainsi un cinquième de la durée hebdomadaire du travail. Les pauses usuelles pendant l’enseignement professionnel (à l’exception des pauses de midi) ne peuvent pas être déduites du temps de travail.
- LTr art. 10 al. 2
- LTr art. 21 al. 1
- LTr Art. 29 à 32
- LTr Art. 46
- OLT 1 art. 13
- OLT 1 art. 73
- OLT 5 art. 12 al. 2 et 4
- OLT 5 art. 13 al. 4
- OLT 5 art. 17 al. 2
- OTR 1 art. 14
- OFPr art. 18 al. 2
- Ordonnance du SEFRI du 21 avril 2011 concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale