Heures supplémentaires / Temps de travail supplémentaire

Il n’est pas permis d’affecter au travail supplémentaire les jeunes gens âgés de moins de 16 ans révolus. Ceux qui sont âgés de 16 ans et plus peuvent être astreints au travail supplémentaire dans les limites du temps de travail journalier, à partir de 6 heures (le cas échéant entre 5–7 heures) et jusqu’à 22 heures. La durée maximum du travail journalier (9 heures) des jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans ne doit cependant pas être dépassée. En outre, le temps de repos minimal (12 heures) doit être respecté.

Des heures supplémentaires ne peuvent être exigées que dans des circonstances particulières, telles que travaux extra­ordinaires, supplément de travail dû à la saison, événements imprévus de même que pour la réparation de dommages. Le travail supplémentaire doit être indemnisé ou compensé par des congés dans les 14 semaines qui suivent. La durée du temps à compenser doit être au moins égale à celle du temps supplémentaire qui a été fourni. On attribuera aux jeunes gens de préférence une compensation en temps plutôt qu’une indemnisation en argent. En ce qui concerne l’indemnisation, si la durée maximale du travail hebdomadaire prévue dans la loi sur le travail a été dépassée, le salaire contractuel sera augmenté au minimum de 25?%.

Si la durée contractuelle du travail a été dépassée par des heures supplémentaires, mais pas la durée maximale légale, le dédommagement sera basé sur les conventions écrites (contrat, CCT, CTT). A défaut d’une telle convention écrite, le salaire doit également être augmenté de 25?% au minimum.

Il arrive que la question se pose de savoir si les cours particuliers donnés par le formateur ou la formatrice doivent être considérés comme temps de travail supplémentaire; pour la formation professionnelle en entreprise, le temps de travail convenu dans le contrat doit servir de base. Les activités de formation en dehors du temps de travail et permettant de mieux atteindre les objectifs fixés (par exemple travail en soirée) doivent être calculées comme temps de travail. Il n’en est pas de même lorsque l’entreprise organise un cours facultatif qui permettra de mieux assimiler les connaissances qui ne sont pas l’objet du programme de formation réglementaire ou contractuel ou qui constituent une aide facultative pour combler des lacunes de formation. On ne peut par contre accepter que soient imposées en dehors du temps de travail des tâches qui auraient un caractère punitif ou qui auraient pour but de combler des lacunes de formation imputables au formateur ou à la formatrice.