Travail de nuit

Il y a travail de jour entre 6 et 20 heures, travail du soir entre 20 et 23 heures. Le travail de jour et du soir, soit l’intervalle de 6 heures à 23 heures, n’est pas soumis à autorisation. Le début et la fin du travail de jour et du soir peuvent être fixés différemment entre 5 et 24 heures. Il convient en revanche de prendre en considération les dispositions particulières applicables aux jeunes. Seuls ceux âgés de 16 ans et plus sont autorisés à travailler jusqu’à 22 heures. S’il est régulier ou périodique, le travail de nuit des jeunes âgés de plus de 16 ans est soumis à autorisation. Une ordonnance du DEFR prévoit cependant des exceptions au régime de l’autorisation pour certaines professions. Le principe suivant régit les exceptions dans les cas particuliers: le travail de nuit n’est autorisé que s’il est indispensable à la formation des jeunes ou s’il est nécessaire de remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure. Si le travail de nuit est jugé nécessaire, il doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente et être mentionné dans le contrat d’apprentissage. L’autorisation du Seco est requise lorsque le travail de nuit est régulier ou périodique.

Lorsque le travail de nuit est autorisé dans une profession ou dans une entreprise, il convient d’observer ce qui suit:

  • Les apprenti-e-s qui travaillent moins de 25 nuits par année ont droit à un supplément de salaire d’au moins 25% pour le travail accompli de nuit.
  • Les apprenti-e-s qui accomplissent durablement ou régulièrement du travail de nuit (entre 23 et 6 heures) ont droit à une compensation en temps équivalant à la durée de ce travail et majorée de 10%.
  • Le travail de nuit doit être accompli dans un intervalle de dix heures
  • Les apprenti-e-s ont droit à un temps de repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.
  • L’ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’inter­diction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale stipule que les apprenti-e-s ne peuvent pas être astreint-e-s au travail de nuit avant et après les jours de cours.