Vacances
Les personnes en formation et les jeunes travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à un minimum de 5 semaines de vacances payées par année. Les jours fériés payés, les jours de repos officiels et les jours de repos de remplacement, les jours de congé accordés pour de justes motifs ainsi que les congés de jeunesse ne comptent pas comme vacances. Après l’âge de 20 ans révolus, le droit minimum aux vacances est de 4 semaines. Cependant, si le contrat d’apprentissage prévoit pour toute la durée de l’apprentissage 5 semaines de vacances ou plus, l’apprenti-e a droit intégralement à la durée des vacances fixée dans le contrat même après avoir atteint l’âge de 20 ans. Pour les personnes en formation, le droit aux vacances est calculé par année d’apprentissage et non par année civile.
Moment des vacances: Les vacances doivent être prises si possible durant l’année correspondant à la formation professionnelle initiale. Cependant, l’apprenti-e a droit au minimum à deux semaines de vacances consécutives. Le/La formateur/trice décide à quel moment les vacances doivent être prises, mais il/elle tient compte des désirs de l’apprenti-e pour autant que cela soit compatible avec les intérêts de l’entreprise et n’empêche pas la fréquentation de l’école professionnelle.
Si les vacances sont prises en dehors des vacances scolaires, les personnes en formation sont tenues de suivre l’enseignement professionnel. Les jours de cours pendant les vacances sont considérés comme jours de travail.
Compensation financière: Durant l’apprentissage, les vacances ne pas peuvent être compensées par des prestations en argent ou d’autres avantages. Exception: résiliation anticipée du contrat d’apprentissage.
Réduction du salaire: Si, pendant ses vacances, l’apprenti-e exécute un travail rémunéré pour un tiers et viole les intérêts légitimes de l’entreprise formatrice, cette dernière peut supprimer le salaire pour la durée des vacances ou demander le remboursement du montant déjà payé.
Réduction des vacances: Si l’apprenti-e est empêché-e d’accomplir son travail sans qu’il y ait faute de sa part (par ex. pour cause de maladie, d’accident ou de service militaire), la durée des vacances peut être réduite d’un douzième si l’empêchement a duré deux mois entiers, de deux douzièmes s’il a duré trois mois, et ainsi de suite. En cas de grossesse ou d’accouchement, les vacances ne peuvent être réduites d’un douzième que si l’empêchement a duré trois mois entiers. Sont réservés les accords plus favorables fixés par contrat individuel ou prévus dans une convention collective de travail.
En cas d’empêchement par la faute de l’apprenti-e, les vacances peuvent être réduites d’un douzième si l’empêchement a duré un mois entier, de deux douzièmes s’il a duré deux mois entiers, etc. Les jours de vacances dont la personne en formation n’a pas pu bénéficier pour cause de maladie ou d’accident doivent être accordés par la suite, à la condition que l’empêchement soit justifié (p. ex. par un certificat médical).