Maladie et accident

Les principes suivants doivent être observés en cas de maladie ou d’accident de l’apprenti-e:

  • Lorsque la personne en formation est empêchée d’exécuter son travail, elle doit l’annoncer ou le faire annoncer immédiatement à l’entreprise. Normalement, un certificat médical doit être présenté dès le troisième jour. Dans certaines circonstances, le certificat peut toutefois être demandé dès le premier jour, si l’assurance contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler l’exige ou si des raisons éducatives le justifient.
  • La personne en formation ne peut être tenue de compenser les absences pour raison de maladie ou d’accident. Si la durée de l’apprentissage devait être prolongée, voir le mot-clé «Prolongation de la durée de la formation professionnelle initiale».
  • Si la personne en formation est empêchée de fréquenter l’enseignement professionnel pour raison de maladie ou d’accident, elle doit en avertir l’école professionnelle conformément aux dispositions réglementaires.
  • Si la personne en formation est empêchée de participer à l’examen final pour des raisons de maladie ou d’accident, elle doit remettre un certificat médical à l’autorité compétente. La possibilité lui sera en règle générale offerte de le subir après sa guérison. Les modalités de cet examen sont fixées par les autorités responsables des examens.

Paiement du salaire en cas d’accident
L’assurance-accidents couvre la perte de gain consécutive à un accident. Le droit aux indemnités journalières commence le troisième jour après le jour de l’accident. L’employeur est tenu (selon le CO) de payer au moins les quatre cinquièmes du salaire pour les trois premiers jours (y compris celui de l’accident)

Paiement du salaire en cas de maladie
Si la personne en formation n’est pas responsable de sa maladie (imprudence grave), l’employeur doit (selon le CO) lui verser le salaire complet, y compris une certaine compensation pour d’éventuelles prestations en nature, pendant une durée déterminée.

Les tribunaux ont fixé différentes échelles concernant l’obligation de payer le salaire en cas de maladie:

Echelle bâloise
pendant trois semaines durant la première année; 
pendant deux mois durant la 2e et la 3e années; 
pendant trois mois durant la 4e année. 

Echelle bernoise 
pendant trois semaines durant la première année; 
pendant un mois durant la 2e année; 
pendant deux mois durant la 3e et la 4e années. 

Echelle zurichoise
pendant trois semaines durant la première année; 
pendant huit semaines durant la 2e année; 
pendant neuf semaines durant la 3e année; 
pendant dix semaines durant la 4e année. 

Par convention écrite, contrat type de travail ou convention collective de travail, il est possible d’établir une réglementation différente de celle fixée par la loi si l’employeur assure la personne en formation pour une indemnité journalière en cas de maladie. La différence peut concerner aussi bien la durée de l’obligation de paiement du salaire que le montant de l’indemnité. Cependant, elle doit être au minimum équivalente à la protection légale de l’apprenti-e prévue à l’article 324a du CO. Cette équivalence est fonction de la durée et de l’importance des prestations d’assurance, mais aussi de la prise en charge des primes par l’employeur.

La solution suivante est fort répandue: L’employeur paie 80?% du salaire pendant un délai d’attente de 30 jours. L’assurance prend ensuite également 80?% du salaire en charge pendant 730 jours en l’espace de 900 jours. L’employeur supporte la moitié des primes d’assurance, l’autre moitié étant à la charge de l’apprenti-e?/?du travailleur ou de la travailleuse. Les tribunaux admettent l’équivalence si l’employeur prend au moins 50?% des primes à sa charge.

Correspondances dans le lexique