Congé non payé

Il n’existe pas de droit légal à un congé non payé (par exemple pour une formation continue). Si les parties contractantes conviennent d’un congé non payé, le rapport de travail demeure. Toutefois, les obligations respectives de l’employé (exécuter en personne le travail dont il est chargé) et celles de l’employeur (payer le salaire) sont suspendues pendant la durée du congé. A la fin du congé, les rapports de travail se poursuivent dans toute leur étendue.

Il est indispensable d’examiner les répercussions du congé non payé sur la couverture d’assurance du travailleur (suspension des cotisations pour AVS/AI/AC/APG, caisse de pension, assurance-accidents, suppression de la couverture contre les accidents, etc.).

En principe, rien ne s’oppose à ce que les parties au contrat d’apprentissage conviennent d’un congé non payé (par exemple pour un séjour linguistique, une manifestation sportive, une tournée de concerts, entre autres exemples). Le/la formateur/trice et l’apprenti-e doivent s’assurer que cette interruption de la formation n’en compromet pas la réussite. Si nécessaire, une dispense de l’enseignement professionnel peut être obtenue. En cas de congé d’une certaine durée, le contrat d’apprentissage peut être prolongé, moyennant l’approbation des parties contractantes et de l’autorité cantonale compétente. La prolongation de la durée de la formation professionnelle initiale en raison d’un congé non payé ne se justifie cependant que dans des cas exceptionnels.

Par l’expression «congé de jeunesse», on entend l’octroi d’un congé aux personnes en formation et aux jeunes travailleurs pour leur permettre de se consacrer à un travail en faveur de la jeunesse (par exemple comme chef de camp). Certains employeurs ont par le passé spontanément accordé un congé destiné à de telles activités. Depuis 1991, une disposition concernant les activités extrascolaires figure dans le CO (art. 329e). Un congé de jeunesse d’une semaine au maximum par année de travail dans l’entreprise doit être accordé au travailleur jusqu’à 30 ans révolus, s’il accomplit une activité de jeunesse extrascolaire. Cette activité non rémunérée doit avoir un caractère de direction, d’animation ou de conseil dans une organisation culturelle ou sociale. Elle est aussi en rapport avec la formation initiale et continue. Le droit au congé est complémentaire au droit aux vacances légales. L’employeur peut exiger du travailleur la preuve de ses activités et de ses fonctions dans le cadre du travail de jeunesse.

L’époque et la durée du congé de jeunesse doivent être fixées d’un commun accord. Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre, le congé est obligatoirement accordé, si la demande a été présentée dans un délai de deux mois avant le début du congé. Les congés qui n’ont pas été pris avant la fin de l’année civile sont caducs. Les parties contractantes doivent s’entendre à propos du salaire pendant le congé. Pour certaines activités dans le cadre de «Jeunesse + Sport» (cours de moniteurs), des indemnités sont accordées sur la base de l’ordonnance concernant les allocations pour perte de gain (APG).